Votre statut en bref — poste de transition

S'applique à : Praticien hospitalier universitaire (PHU)

Le praticien hospitalier universitaire (PHU) est un membre non titulaire du personnel enseignant et hospitalier, au sens du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021. C'est une fonction de transition entre le premier exercice post-doctoral et l'accès aux corps titulaires : maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ou professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH). Vous exercez conjointement, et à temps plein, des missions de soins, d'enseignement et de recherche (art. 4 du décret).

Les points les plus demandés : vos obligations de service sont de 11 demi-journées par semaine (art. 6) ; votre rémunération (votre salaire) est égale à celle d'un praticien hospitalier (PH) au même échelon, versée pour moitié au titre universitaire et pour moitié au titre hospitalier (art. 84) ; la durée totale d'exercice en centre hospitalier universitaire (CHU) comme agent non titulaire est plafonnée à 8 ans, tous statuts confondus — PHU, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCU-AH) et assistant hospitalier universitaire (AHU) (art. 81).

Le statut de PHU en un coup d'œil

Voici les caractéristiques principales du statut de praticien hospitalier universitaire (PHU) — employeurs, recrutement, durées, obligations de service et rémunération :

Élément Votre situation
Nature du statut Non titulaire, agent public, personnel enseignant et hospitalier
Employeur hospitalier L'établissement public de santé (AP-HP)
Employeur universitaire L'université partenaire (Sorbonne Université)
Recrutement Candidature sur emploi vacant, après jury (art. 81-1 et 82)
Durée totale maximale en CHU 8 ans comme agent non titulaire, tous statuts confondus PHU, CCU-AH, AHU (art. 81)
Obligations de service 11 demi-journées par semaine (art. 6)
Rémunération Égale à celle d'un PH au même échelon, moitié universitaire / moitié hospitalière (art. 84)
Congés Renvoi aux règles des praticiens hospitaliers (art. 85)