Rémunération de la garde — indemnité de sujétion
S'applique à : Praticien contractuel — motif 4° (coopération ville-hôpital)Praticien hospitalier (PH)Praticien contractuel — motif 1° (remplacement et accroissement)Praticien contractuel — motif 2° (expertise et attractivité)Praticien contractuel — motif 3° (attente du concours)Assistant généraliste des hôpitauxAssistant spécialiste des hôpitaux
Vous participez à la continuité des soins et à la permanence médicale ou pharmaceutique dans les conditions prévues par les textes applicables (R6152-28 et R6152-505 selon le statut, arrêté du 30 avril 2003 modifié). La garde est une permanence sur place. Accomplie dans vos obligations de service, elle est payée par une indemnité de sujétion ; le temps réalisé au-delà des obligations est indemnisé au titre du temps de travail additionnel (TTA).
Concrètement, une garde de nuit, de dimanche ou de jour férié accomplie dans vos obligations de service est rémunérée 422,03 € (indemnité de sujétion) ; une demi-garde (demi-nuit ou samedi après-midi) est rémunérée 211,01 €. Au-delà des obligations de service, la période est payée 335,60 € et la demi-période 167,79 € au titre du temps de travail additionnel.
Montants des gardes : indemnité de sujétion et temps de travail additionnel
Voici les montants d'indemnisation des gardes pour ces statuts (praticien hospitalier, praticiens contractuels, assistants), en euros par période :
| Période | Indemnité de sujétion (dans les obligations) | Temps de travail additionnel (au-delà) |
|---|---|---|
| Une nuit, un dimanche ou un jour férié | 422,03 € | 335,60 € la période |
| Une demi-nuit ou un samedi après-midi | 211,01 € | 167,79 € la demi-période |
Les indemnités de sujétion perçues dans les obligations ne sont pas déduites des montants versés au titre du temps de travail additionnel. Ces indemnités rémunèrent un service effectivement fait : elles ne sont pas versées pendant les congés de maladie.
Pour les assistants, ces indemnités sont celles de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 modifié, en vigueur depuis le 1er novembre 2025 ; le directeur peut, si l'intérêt du service l'exige et après avis du président de la commission médicale d'établissement (CME), suspendre la participation à la permanence des soins. Pour le praticien contractuel motif 4, la participation à la continuité des soins s'exerce en cohérence avec la quotité de service.