Durée du contrat et passage en CDI

S'applique à : Praticien contractuel — motif 4° (coopération ville-hôpital)

C'est la principale spécificité du motif 4° : là où les motifs 1°, 2° et 3° sont plafonnés et ne donnent jamais lieu à un contrat à durée indéterminée (CDI), le motif 4° prévoit un passage en CDI, d'abord facultatif, puis obligatoire.

Quelles sont les étapes du contrat motif 4°, du CDD initial au CDI ?

Voici les durées et étapes du contrat du praticien contractuel recruté au titre du motif 4° (coopération ville-hôpital), exprimées en années :

Étape Règle Référence
Durée du contrat initial 3 ans maximum R6152-338 4°
Renouvellement en CDD Par décision expresse, dans la limite d'une durée maximale de 6 ans R6152-338 4°
Passage possible en CDI À l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de 3 ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée R6152-338 4°
Passage obligatoire en CDI À compter d'une durée cumulée de 6 ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée R6152-338 4°
Plafond de 6 ans des motifs 1°, 2°, 3° Non applicable au motif 4° R6152-339

En clair : le contrat initial ne peut excéder trois ans (3 ans). Il peut ensuite être renouvelé par décision expresse de l'établissement, en contrat à durée déterminée (CDD), dans la limite d'une durée cumulée de six ans (6 ans). Deux seuils importants jalonnent ce parcours.

Premièrement, dès lors qu'une durée cumulée de trois ans est accomplie (sous un ou plusieurs contrats), l'établissement peut décider d'un renouvellement en CDI. Ce passage en CDI à trois ans est une faculté, et non une obligation : il suppose une décision de l'établissement.

Deuxièmement, à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le passage en CDI n'est plus une faculté mais une obligation : si le recrutement se poursuit, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.

Le passage en CDI vaut-il titularisation ?

Non, le passage en CDI n'emporte pas titularisation : l'agent reste contractuel de droit public. Il modifie en revanche les voies de cessation de fonctions, en ouvrant notamment la rupture conventionnelle.

Le plafond de six ans des motifs 1°, 2° et 3° s'applique-t-il au motif 4° ?

Non, ce plafond ne s'applique pas au motif 4°. À la différence des autres motifs, la durée passée au titre du motif 4° ne s'impute pas sur le plafond de six ans cumulés défini à l'article R6152-339, lequel ne vise que les motifs 1°, 2° et 3°. À l'inverse, une période déjà accomplie sous les motifs 1°, 2° ou 3° n'obère pas l'accès au motif 4°, qui relève d'un compteur de durée distinct. En cas d'exercice antérieur sous un autre motif dans le même établissement, faites le point avec la direction des affaires médicales sur l'articulation des durées (Démarche spécifique AP-HP.Sorbonne-Université).