Détachement
S'applique à : Praticien hospitalier (PH)
Le détachement vous permet, en tant que praticien hospitalier (PH), de travailler hors de votre établissement — dans une autre administration ou un autre organisme — tout en conservant vos droits à l'avancement et à la retraite dans votre corps. Pendant cette période, vous êtes rémunéré (payé) par l'organisme d'accueil. Le détachement prend deux formes : sur votre demande, ou d'office.
Dans quels cas puis-je demander un détachement (détachement sur demande) ?
Le détachement sur votre demande n'est possible que dans des cas limitativement énumérés (article R6152-51) :
- auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État ou d'une entreprise publique ;
- auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
- auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
- pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
- en qualité de praticien hospitalier-universitaire ;
- comme salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité au service public hospitalier ou d'un établissement social ou médico-social privé ;
- auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public ou d'une fondation hospitalière ;
- ou sur un emploi de conseiller général des établissements de santé.
Peut-on me détacher sans ma demande (détachement d'office) ?
Le détachement d'office ne peut être prononcé que si l'intérêt du service l'exige, sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et de rémunération équivalente.
Combien de temps dure le détachement et comment se passe le retour (PH) ?
Dans les deux cas, le détachement est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. La demande se présente au moins deux mois à l'avance. Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf cas particulier prévu par les textes. À l'issue du détachement, le praticien est réintégré dans son poste s'il n'a pas été pourvu, sinon dans un autre poste de même discipline ; à défaut de poste, il est placé en disponibilité d'office (articles R6152-51 à R6152-59).